Magistral commentaire du projet de constitution tunisienne
par Yadh Ben Achour ! Il débusque tous les piéges d'Ennahdha !
" La liberté est absente au sein d’un Etat religieux " *
Le fait historique indique clairement que la révolution tunisienne est une révolution civile, non religieuse, démocratique, plurielle, basée sur le sens des Droits Humains, de l’Etat de droit et de la liberté.
I- Qu’est-ce qu’un Etat de la « société civile »?
Le préambule du projet de la constitution se prononce « … pour la construction d’un régime républicain démocratique participatif où l’Etat serait une « société civile » … ce qui implique que cette société civile relève d’un Etat moderne conforme au principe de la révolution, défini par la nette séparation entre le politique, le religieux et le législatif; une société en accord non pas avec la tradition religieuse mais plutôt fidèle aux origines même de l’Islam qui (à Yathreb/Médine) avait donné naissance à un Etat inclusif non religieux. Ce sont-là deux conditions différentes à ne jamais confondre et donc ne jouons pas avec les mots. L’Etat de la société civile signifie en clair la séparation entre l’Etat et la religion.
Or, il se trouve que cette définition précise de la société civile est introuvable dans le projet de la constitution alors que dans l’article premier de ce projet il est dit: « La Tunisie est un Etat libre, indépendant, souverain, l’Islam sa religion, l’Arabe sa langue et la république son régime ». Deux questions alors se posent en rapport avec le contenu de cet article premier:
1- Pourquoi avons-nous adopté cet article de la constitution de 1959 sans plus de précision, alors qu’il y a eu une nette évolution sociale depuis cette date? Où se trouve le principe fondateur de la société civile dans l’article du présent projet?
Rappelons-nous que la révolution n’a jamais exprimé de mots d’ordre religieux. Son message clair avait un contenu civil et politique sans plus ; il affirme d’une part la séparation entre la religion et l’Etat; d’autre part la réalité de l’Islam en tant que religion partagée par la majorité des citoyens. [Ce qui signifie en clair que la religion se rapporte à la société civile et non pas à l’Etat -ndt].*
2- Comment accepter la confusion de l’article 148 qui affirme tout à la fois qu’ « aucun amendement de la constitution ne peut porter sur l’Islam aussi bien religion d’Etat que celle de la société civile »? Cet article provoque de graves problèmes en ce sens qu’il introduit une flagrante contradiction entre l’article 148 et l’article premier du projet qui indique que l’Islam est la religion de la société et non celle de l’Etat. Comment en sommes-nous arrivés à cette dense confusion au sein de cet article? D’autre part, il existe une contradiction interne inhérente à cet article: la religion se trouve également confondue avec la société civile elle-même. La dangerosité de la rédaction de cet article introduit une notion d’extension globale et diffuse propre à l’interprétation intégriste, conservatrice et fanatique de la société allant droit dans le sens des visions théocratiques et totalitaires. Ce qui est donc en contradiction flagrante avec la société civile démocratique issue de la révolution. Cette manœuvre prépare un champ libre au futur législateur intégriste d’édicter des lois inspirées directement de la Charia, selon le vœu des fanatiques adeptes du wahabisme et autres sectes hostiles à toute interprétation moderne de l’Islam et son adaptation à la vision constitutionnelle et démocratique.
Dans ces conditions, des députés majoritaires en faveur de ces idées peuvent en arriver à l’introduction d’une série de lois rétrogrades telles que l’annulation du Code du Statut Personnel qui est la quintessence de l’Etat civil tunisien ; l’imposition de la peine de mort à l’apostat, jamais mentionnée dans la Coran ni la tradition du prophète, ainsi que la lapidation, la crucifixion, la flagellation, etc. selon une proposition déjà avancée par un député islamiste d’Enahdha, en novembre 2011, sans compter la réintroduction de la notion dégradante de « protégé » concernant la communauté juive tunisienne. De ce fait, la législation tunisienne deviendrait une législation sectaire ce qui est une aberration de la notion de citoyenneté. Dans ce cadre constitutionnel « islamique », certains cherchent déjà à instituer un Haut Conseil islamique placé au-dessus de la constitution qui évalue l’islamisation de la loi, ce qui ouvre carrément la voie à la contre-révolution.
Mais si nous voulons rester fidèles à l’esprit de la révolution, il faudrait d’une part :
- Ajouter le terme de « société civile » à l’article premier du projet comme suit: « La Tunisie est un Etat caractérisé par une société civile, libre, indépendante, souveraine, l’Islam est sa religion, l’Arabe sa langue et la république son régime »…
- D’autre part, il faudrait supprimer dans l’article 148 l’expression « religion d’Etat », pour la remplacer simplement par une référence à l’article premier: » Aucun amendement ne peut porter sur l’article premier de la constitution ».
II- L’absence de liberté
Des craintes justifiées se rapportent aux articles relatifs aux libertés, en particulier la liberté de pensée et de culte.
Dans le préambule, il est stipulé que le régime à mettre en place est basé sur la notion des droits humains et des libertés. Et l’article 4 affirme que l’Etat protège la religion, la liberté de culte, l’exercice des pratiques religieuses, les édifices religieux et la neutralité des lieux de culte par rapport à toute tendance politique partisane. Il est prévu également dans l’article 36 que « les libertés d’opinion, d’expression, de la presse et de l’activité créatrice sont garanties par la loi ». Or, parmi ces références dans le cadre du projet de constitution, il y a eu tout à la fois reconnaissance de la liberté de culte, d’opinion dans sa diversité, d’expression et de créativité mais aussi la mention de liberté expressément soumise au contrôle de la religion et du sacré, ce qui est totalement contradictoire dans la mesure où la protection sous la religion et le sacré n’est concevable que dans le cadre d’un Etat islamique. Dans ce cas, nous posons la question où se trouvent la liberté de pensée et la liberté de conscience? Nous posons cette question parce que ces deux libertés constituent la colonne vertébrale d’un régime démocratique, en accord avec les principes de la révolution. La liberté de pensée veut dire l’acceptation des idées contraires, celles minoritaires et celles qui bénéficient de la majorité. La liberté de pensée est en rupture avec la pensée unique. De ce fait, elle protège l’individu, les minorités et même les marginaux contre la pression de la majorité et la mentalité collectiviste; ce qui nous amène à affirmer que si nous adoptons les idées de la pensée unique, nous évacuons la notion même de démocratie de son contenu. Nous ne serons plus en mesure d’intégrer l’apport historique de la révolution. Car la révolution nous a dégagés de la pensée traditionaliste totalitaire et destructrice pour nous introduire dans la catégorie de l’individu qui décide de son destin, une valeur humaine partagée dans le monde entier.
A cela, nous ajoutons la liberté de conscience à la base même d’un régime démocratique qui garantit la liberté philosophique, métaphysique et la liberté de croyance. Car il revient à l’individu de décider librement de ses croyances. Il peut dans ce cas, soit revendiquer la foi de ses aïeux, faire un choix selon ses aptitudes personnelles, changer de religion pour en embrasser une autre, demeurer selon sa volonté dans l’attitude philosophique des sceptiques ou encore adopter une autre orientation telle que l’athéisme : démarches personnelles considérées dans le monde et la civilisation moderne comme une forme de libération intelligente, créative et une évolution de l’esprit. En fin de compte, c’est ce qu’on appelle la liberté de conscience. L’élimination de la liberté de conscience dans le projet va de pair avec l’occultation faite par l’Assemblée Constituante de droits et de libertés universels, avec le refus d’inclure la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, celle précisément qui reconnait la liberté de conscience et la décision individuelle propre à chacun(e) de changer de religion par référence aux articles 18 & 19.
En fait, ce projet de constitution se présente de façon tout à fait rétrograde par rapport à l’article 5 modifié de la Constitution tunisienne de 1959 qui stipule expressément que les libertés essentielles, les droits de l’homme dans leur universalité et leur globalité sont garantis. La question est donc de savoir si nous sommes pour ou contre le progrès? Sommes-nous en état de révolution ou de régression à l’âge de la pierre?
Circonstance aggravante, il faudra ajouter que la commission des droits et des libertés a décidé d’inclure les libertés et les droits de l’homme ainsi que le statut personnel dans la catégorie des lois modifiables. Egalement, la commission de coordination et d’élaboration de la constitution a déclaré que ces matières doivent faire l’objet de simples lois. Mais encore, quel est le rôle de la commission d’élaboration et de rédaction? S’occupe-t-elle de l’amélioration du texte ou du changement du contenu des articles? De fait, cette commission a commis plusieurs fautes graves. Comment peut-on laisser faire de telles aberrations ?
D’une part, les libertés relèvent de simples lois entre les mains du législateur qui peut les modifier à sa guise grâce à une simple majorité. D’autre part, l’article 148 interdit tout amendement de la constitution au sujet de l’Islam, les droits de l’homme et les libertés, ce qui empêche le législateur d’introduire des modifications.
En conclusion, si nous tenons compte des objections précédentes, nous sommes amenés à relever les contradictions suivantes:
a) La société civile aussitôt déclarée se trouve expurgée de son contenu.
b) L’article premier du projet est contredit par l’article 148.
c) L’universalité des droits de l’homme est omise.
d) Aucune référence à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948.
e) Par le refus de la liberté de penser et de conscience, pas de liberté de religion.
f) Tautologies & multiples répétitions (7) inutiles dans le préambule en rapport avec des explications religieuses et non religieuses.
g) Les libertés sont renvoyées dans la catégorie de lois simples modifiables par une majorité simple.
h) Insistance sur la protection de la religion et du sacré par l’Etat.
i) Institution d’un projet de Conseil Supérieur Islamique (supposé être au-dessus de la constitution).
A la lumière de ces remarques, nous arrivons à la conclusion incontestable suivante:
* Selon des déclarations verbales, le mouvement politique Enahdha au pouvoir prétend en apparence renoncer à l’Etat religieux. En fait, par un tour de passe-passe, la Charia comme source essentielle de la législation sortie par la porte est réintroduite en douce par la fenêtre.
* Le projet de constitution est donc incompatible avec le message de la révolution.
* Le projet de constitution est de nature à ouvrir les portes largement ouvertes à qui veut instaurer une dictature théocratique pour écraser définitivement les droits acquis grâce à la révolution.
* Finalement, on en arrive à conclure que la constitution est une constitution non patriotique mais bien au service d’un Etat théocratique.
Traduction libre de l’Arabe par A. Cherif *
Ancien diplomate
si yadh merci de préciser (ou de corriger) car l'article 148 est devenu l'article 136.
RépondreSupprimerle conseil supérieur islamique n'est pas passé.. Merci de corriger également
RépondreSupprimerQuelle est la source de ce document ?
RépondreSupprimerVoir le blog du Pr Iyadh Ben Achour :
Supprimerhttp://yadhba.blogspot.fr/2013/04/la-revolution-et-ses-deux-contradictions.html
L'ARNAQUE NAHDHAOUIE DECORTIQUEE PAR UN CONSTITUTIONNALISTE !
RépondreSupprimerLe Pr Jawhar Ben M'Barek explique comment une notion aussi simple et claire comme "droits universels de l'homme" devient ambiguë parce que le texte retenu tente de faire une " synthèse " entre deux thèses inconciliables ... pour satisfaire les tenants d'un Etat Civil et ceux qui veulent d'un Etat théocratique :
" Les droits universels sont assujettis aux particularités propres à la culture tunisienne " !
Et toute la constitution est de cet acabit ! Conclue-t-il !!
Or faut-il rappeler que Ghannouchi pendant la campagne électorale n'a cessé de répéter qu'il conservera à la république son statut civil et qu'il ne touchera pas au statut civil personnel !
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